* Cas 1 : Cas général
Les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical (particuliers)) de la personne protégée, sauf si celle-ci y consent ou que le juge des tutelles l'autorise.
* Cas 2 : Tuteur
Accès aux informations médicales
Le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle, sauf avec l'accord ou en la présence du tuteur (particuliers) ou de l'Permet aux parents d'administrer les biens de leurs enfants mineurs. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les 2 parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. (particuliers).
Le tuteur ou l’administrateur légal de la personne sous tutelle peuvent accéder aux informations relatives à sa santé. De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.
Si la personne en charge de l'exercice de la mesure en fait la demande, les documents sont communiqués :
Ce délai est porté à 2 mois lorsque :
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur ou l'administrateur légal a accès aux informations relatives à la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toutes informations relatives à l'état de santé de la personne sous tutelle.
* Cas 3 : Curateur
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur (particuliers) n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical (particuliers) de la personne sous curatelle, sauf si la personne protégée sous curatelle lui délivre un mandat exprès en ce sens.